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L'accès aux soins et la qualité du système de santé
Le droit à la protection de la santé Le droit à la protection de la santé est reconnu par le Préambule de la Constitution de 1946. Le premier droit de la personne malade est de pouvoir accéder aux soins que son état nécessite, quels que soient ses revenus ; ce sont les principes d'égal accès aux soins et de libre accès aux soins garantis aux usagers par le système de protection sociale mis en place en 1945 et fondé sur la solidarité. Tous les acteurs de santé - les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes de prévention ou de soins, les autorités sanitaires - doivent employer tous les moyens à leur disposition pour le mettre en œuvre au bénéfice de toute personne.
Ainsi, le Code de la santé publique impose aux établissements assurant le service public hospitalier d'être en mesure d'accueillir les patients de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement de santé. La loi du 4 mars 2002 a inscrit ce droit dans un chapitre préliminaire du Code de la santé publique. Par ailleurs, d'après un décret du 26 avril 2002, les condamnés dont "il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention" peuvent voir leur peine suspendue. Le droit de recevoir les soins les plus appropriés, le droit à la sécurité sanitaire et à la continuité des soins Le droit d'accéder aux soins les plus appropriés à l'état de la personne implique la recherche systématique du meilleur traitement dont l'efficacité est reconnue par rapport aux risques encourus, tout en rappelant l'obligation de sécurité qui s'impose à tout fournisseur de produit. L'accès doit tenir compte des circonstances, notamment d'urgence, et concerne les thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue. Le Code de santé publique donne une valeur légale au principe de proportionnalité entre le bénéfice et le risque thérapeutiques. "Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, faire courir [au malade] des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté".
Le droit au respect de la dignité Le droit au respect de la personne et de son intimité est inscrit dans le titre VII de la charte du patient hospitalisé de 1995 qui précise que : "Le respect de l'intimité du patient doit être préservé lors des soins, des toilettes, des consultations et des visites médicales, des traitements pré et post-opératoires, des radiographies, des brancardages et à tout moment de son séjour hospitalier. La personne hospitalisée est traitée avec égards et ne doit pas souffrir de propos et d'attitudes équivoques de la part du personnel". Dans les situations de fin de vie ou de traitements particulièrement lourds par exemple, la vigilance s'impose particulièrement pour des personnes vulnérables, affaiblies par la maladie. L'article 2 du Code de déontologie médicale précise ainsi que : "Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort". Le Code de la santé publique conforte ce droit à la dignité auquel le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle (décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 - Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal) Ce droit au respect de la dignité passe aussi par la réaffirmation du droit au traitement de la douleur. Jusqu'à récemment, la prise en compte de la douleur paraissait insuffisante en France, tandis que la Grande-Bretagne par exemple, fait figure de précurseur en la matière. La douleur des tout-petits et des personnes en fin de vie n'était pas toujours prise en compte.
Plusieurs textes font référence au droit au traitement de la douleur :
L'article L 1110-5 nouveau du Code de la santé publique affirme le droit à une prise en charge de la douleur "en toutes circonstances". Le droit des personnes malades d'accéder à des soins palliatifs participe aussi du respect de la dignité. C'est un véritable droit de la personne ayant recours au service public hospitalier que reconnaissent plusieurs textes :
Le Code de santé publique affirme que "Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort".
La protection contre les discriminations Les établissements de santé qui assurent le service public hospitalier accueillent toutes les personnes, quels que soient leur origine, leur sexe, leur situation de famille, leur âge, leur état de santé, leur handicap, leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, leur nationalité (y compris les étrangers en situation irrégulière).
Le principe de non-discrimination est inscrit dans le chapitre préliminaire du Code de santé publique : "Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins".
Le respect de la vie privée et le secret médical Le respect de la vie privée : un malade hospitalisé peut demander à ce que sa présence ne soit pas divulguée ; les toxicomanes se présentant spontanément dans un établissement hospitalier pour y être traités peuvent demander l'anonymat ; lors d'un accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soient préservés (art. 341-1 du Code civil).
Le respect du secret médical (protection des données personnelles) ne peut être écarté que dans les cas prévus par la loi. Le secret médical n'est pas opposable au patient (circulaire du 6 mai 1995). Il ne cesse pas à la mort du malade. Les établissements de santé doivent garantir la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur leurs patients. Le Code de la santé publique consacre le droit du malade à décider de l'usage des informations le concernant (il peut donc s'opposer à leur transmission) et n'autorise que de rares cas de partage du secret médical. Les conditions dans lesquelles les informations médicales peuvent être transmises à des tiers sont rigoureusement encadrées et des sanctions prévues.
Certains mineurs, en rupture familiale ou dans des situations de crainte ou de violence, en ne voulant pas révéler leur état de santé à leurs parents (par exemple en cas de séropositivité, de toxicomanie ...), peuvent refuser des traitements dont ils ont besoin. Le Code de la santé publique prévoit, par dérogation au Code civil, que le médecin pourra intervenir sans l'autorisation parentale pour sauvegarder la santé du mineur.
Le droit de recevoir les soins les plus appropriés, le droit à la sécurité sanitaire et à la continuité des soins Le droit d'accéder aux soins les plus appropriés à l'état de la personne implique la recherche systématique du meilleur traitement dont l'efficacité est reconnue par rapport aux risques encourus, tout en rappelant l'obligation de sécurité qui s'impose à tout fournisseur de produit. L'accès doit tenir compte des circonstances, notamment d'urgence, et concerne les thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue.
Le Code de santé publique donne une valeur légale au principe de proportionnalité entre le bénéfice et le risque thérapeutiques. "Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, faire courir [au malade] des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté". |
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