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Charte de l'Agence de coopération culturelle et technique

Convention de Niamey relative à l'Agence de coopération culturelle et technique du 20 mars 1970
Conférence constitutive de l'Agence de Coopération culturelle et technique
Niamey, 16 au 20 mars 1970

Article 1 - Objectifs

L'Agence a pour fin essentielle l'affirmation et le développement entre ses membres d'une coopération multilatérale dans les domaines ressortissant à l'éducation, à la culture, aux sciences et aux techniques, et par là au rapprochement des peuples.

Elle exerce son action dans le respect absolu de la souveraineté des Etats, des langues et des cultures, et observe la plus stricte neutralité dans les questions d'ordre idéologique et politique.

Elle collabore avec les diverses organisations internationales et régionales et tien compte de toutes les formes de coopération technique et culturelle existantes.

Article 2 - Fonctions

L'Agence de coopération remplit des tâches d'études, d'information de coordination et d'action.

A cette fin, l'Agence, agissant par l'intermédiaire de ses organes, est habilitée à faire, ensemble ou séparément, tous actes nécessaires, appropriés ou convenant à la poursuite de ses objectifs et a les pouvoirs suivants :
a) dresser périodiquement et diffuser des inventaires des ressources du monde francophone dans tous les domaines de sa compétence ;
b) proposer en tant que de besoin la mise en commun d'une partie des moyens intellectuels, techniques et financiers de ses membres pour la réalisation de programmes de développement utiles à l'ensemble de ses membres ou à plusieurs d'entre eux ;
c) créer les moyens propres à assurer la diffusion la plus large et la plus rapide possible, entre tous les membres, de l'information, notamment dans les domaines de la science, de la pédagogie et de la technologie ;
d) mettre à la disposition des membres des moyens complémentaires de formation et de perfectionnement ;
e) contribuer à la création d'instruments communs en matière de recherche scientifique et technique, de valorisation de la recherche et de communication ;
f) servir de lieu permanent de rencontres et d'échanges entre les spécialistes des diverses disciplines et les responsables nationaux des grands secteurs de l'activité éducative, culturelle, scientifique et technique ;
g) susciter ou favoriser la concertation des efforts et des moyens de tous les membres, notamment dans les secteurs de pointe de la recherche, dans la technologie, dans l'éducation et dans la communication, de même que dans l'étude des problèmes de développement ;
h) encourager la connaissance mutuelle des peuples par l'utilisation des moyens de communication de masse, par l'enseignement et par des formules originales d'échanges
i) faciliter aux gouvernements, le plein accès aux sources de coopération bilatérale et internationale et, le cas échéant, mettre en œuvre des programmes précis d'assistance multilatérale ;
j) s'efforcer de maintenir toute liaison avec les organisations ou associations agissant dans le domaine d'action de l'Agence et d'assurer la plus grande cohérence et la meilleure rentabilité de toutes les initiatives
k) exercer toute autre fonction entrant dans les buts de l'Agence qui pourrait lui être confiée par la Conférence générale.

Article 3 - Etats membres et Gouvernements participants

1) Tous les Etats qui sont parties à la Convention sont membres de l'Agence.

2) Tout Etat qui n'est pas devenu partie à la Convention dans les conditions prévues à l'article 5 § 1 de celle-ci peut devenir membre de l'Agence s'il est agréé en qualité de membre par la Conférence générale.

3) Dans le plein respect de la souveraineté et de la compétence internationale des Etats membres, tout gouvernement peut être admis comme gouvernement participant aux institutions, aux activités et aux programmes de l'Agence, sous réserve de l'approbation de l'Etat membre dont relève le territoire sur lequel le gouvernement participant concerné exerce son autorité et selon les modalités convenues entre ce gouvernement et celui de l'Etat membre.

4) Tout gouvernement membre de l'Agence peut s'en retirer en dénonçant la Convention dans les conditions fixées à l'article 9 de celle-ci.

De même, tout autre membre peut se retirer de l'Agence en en avisant le gouvernement du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou le gouvernement du pays où est fixé le siège de l'Agence, au moins six mois avant la plus proche réunion de la Conférence générale. Le retrait prend effet à l'expiration du délai de six mois suivant cette notification.

Toutefois, le membre en cause demeure tenu d'acquitter le montant total des contributions dont il est redevable.

Article 4 - Observateurs, Associés et Consultants

1) Tout gouvernement d'un Etat qui n'est pas partie à la Convention peut, sur sa demande, être admis par la Conférence générale en qualité d'observateur.

2) Tout Etat qui souhaiterait s'associer à certaines activités de l'Agence peut conclure avec celle-ci un accord fixant les modalités de sa participation aux dites activités.

3) La Conférence générale peut conférer le titre de consultant à toute organisation internationale ou à toute association internationale non gouvernementale qui fait une demande à cet effet et dont les activités sont en harmonie avec celles de l'Agence.

4) La nature et l'étendue des droits et des obligations des observateurs et des consultants seront déterminées par la présente Charte et par la Conférence générale.

Article 5 - Organes

L'Agence comprend :
1) la Conférence générale ;
2) le Conseil d'administration ;
3) le Comité des programmes ;
4) le Conseil consultatif ;
5) le Secrétariat ;
6) tout autre organe subsidiaire que la Conférence générale peut juger utile au bon fonctionnement de l'Agence.

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CONFERENCE GENERALE

Article 6 - Composition

La Conférence générale se compose de tous les membres de l'Agence.

Les observateurs et les consultants participent aux sessions de la Conférence générale et y sont entendus, sauf objection de celle-ci, mais ils ne disposent pas du droit de vote.

Article 7 - Pouvoirs

La Conférence générale est l'organe suprême de l'Agence. Ses principales fonctions consistent à :

1) orienter l'activité de l'Agence ;
2) approuver le programme de travail ;
3) contrôler la politique financière, examiner et approuver le budget et le règlement financier de l'Agence ;
4) se prononcer sur l'admission de nouveaux membres en application de l'article 3 paragraphes 2 et 3 de la présente Charte ;
5) décider de l'admission des observateurs et des consultants et déterminer la nature de leurs droits et obligations, compte tenu de l'article 6 ci-dessus ;
6) fixer le barème des contributions ;
7) créer tout organe subsidiaire nécessaire au bon fonctionnement de l'Agence ;
8) nommer le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints, les membres du Comité des programmes, dont elle fixe le nombre, ainsi que les membres désignés du Conseil consultatif ;
9) amender la présente Charte ;
10) nommer éventuellement les liquidateurs de l'Agence ;
11) déplacer le siège de l'Agence ;
12) prendre toute les mesures propres à la réalisation des buts de l'Agence.

Article 8 - Réunions

1) La Conférence générale se réunit au moins une fois tous les deux ans à la date qu'elle a elle-même fixée
lors de sa session antérieure ou à la demande de la moitié au moins des membres de l'Agence adressée au Président en exercice de la Conférence.

2) Chaque membre est représenté par une délégation de niveau ministériel et comprenant si possible des représentants des administrations concernées par l'Agence.

3) La Conférence générale élit son Président et les autres membres du bureau au début de chaque réunion ; ils demeurent en fonction jusqu'à la Conférence suivante.

4) Elle adopte son règlement intérieur.

5) Elle fixe le lieu et la date de sa session suivante.

Article 9 - Votes

1) Chaque membre dispose d'une voix à la Conférence générale.

2) Toutes les décisions de la Conférence sont prises à la majorité des neuf dixièmes des membres présents et votant, l'abstention n'étant pas considérée comme un vote.

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CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 10 - Composition

Chaque membre est représenté au Conseil d'Administration par une personne techniquement qualifiée dans les domaines d'activité de l'Agence.

Ce représentant peut être accompagné d'un suppléant et de conseillers.

Lorsque les fonctions du Secrétaire général ont pris fin, celui-ci peut, de plein droit, participer sans droit de vote aux délibérations du Conseil d'administration.

Article 11 - Fonctions

Le Conseil d'administration est l'organe exécutif de la Conférence générale et rend compte à celle-ci du développement des programmes de l'Agence et de l'utilisation de ses ressources budgétaires conformément aux décisions de la Conférence.

Il a pour principales fonctions de :
1) veiller à l'exécution des décisions prises par la Conférence générale et à la conduite de
l'activité de l'Agence conformément à ces décisions ;
2) étudier le programme de travail de l'Agence et faire des recommandations appropriées à son sujet à la Conférence générale ;
3) examiner les rapports financiers et les prévisions budgétaires ;
4) donner des avis à la Conférence générale sur la politique financière de l'Agence ;
5) faire des propositions à la Conférence générale au sujet de la politique de l'Agence ;
6) examiner et adopter l'ordre du jour provisoire des réunions de la Conférence générale, qui lui est soumis par le Secrétariat ;
7) exercer toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence générale.

Article 12 - Réunions

1) Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par an à la date qu'il a lui-même fixée ou à la
demande du tiers au moins de ses membres adressée au Président en exercice du Conseil.

2) Le Conseil d'administration élit son Président et les autres membres du bureau au début de chaque réunion ; ils demeurent en fonctions jusqu'à la session suivante du Conseil.

3) Le Conseil d'administration adopte son règlement intérieur.

4) Il fixe le lieu et la date de sa réunion suivante.

Article 13 - Votes

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votant, l'abstention n'étant pas considérée comme un vote.

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COMITE DES PROGRAMMES

Article 14 - Composition

Le Comité des programmes est composé d'un maximum de quinze personnes, spécialistes des techniques de la coopération, qui sont choisies et nommées par la Conférence générale en raison de leur connaissance personnelle et approfondie des questions entrant dans la compétence de l'Agence.

Article 15 - Fonctions

Le Comité des programmes est principalement chargé d'aider la Conférence générale à définir la nature des opérations de l'Agence et les moyens d'exécution de son programme de travail.

Dans cette perspective, il conseille le Secrétariat dans sa tâche de conception des actions de l'Agence et examine les projets que celui-ci aura établis. Il appartient au Secrétariat de convoquer tout ou partie du Comité des programmes, en tant que de besoin et au moins une fois par an au moment le plus opportun.

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CONSEIL CONSULTATIF

Article 16

A - Composition

Le Conseil consultatif se compose :

1) de membres de droit : toute organisation internationale ou toute association internationale non gouvernementale à qui la Conférence générale aura conféré le titre de consultant pourra désigner un représentant au Conseil consultatif ;
2) de membres désignés : des personnalités réputées pour leur compétence et leurs réalisations dans l'un des domaines d'activité de l'Agence pourront être appelées à faire partie du Conseil consultatif par la Conférence générale.

B - Fonctions

Le Conseil consultatif a pour principale fonction d'assurer une coopération efficace entre l'Agence, les
organisations internationales et les associations internationales non gouvernementales dont les tâches et les activités sont en harmonie avec celles de l'Agence. Dans cette optique, il sera appelé à donner des avis et à faire des suggestions à la Conférence générale et au Secrétariat sur les orientations de l'Agence, sur son programme de travail et sur les modalités de son exécution.

C - Procédure

1) Le Conseil consultatif se réunit une fois par année.

2) Le Conseil consultatif élit son Président de session et les autres membres du bureau au début de chaque réunion.

3) Le Conseil consultatif adopte son règlement intérieur.

4) Le Conseil consultatif fixe la date de sa réunion suivante après consultation avec le Secrétariat.

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SECRETARIAT

Article 17

1) Le Secrétariat comprend le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints. Le Secrétariat est assisté du personnel administratif et technique nécessaire au bon fonctionnement de l'Agence.
2) Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints sont nommés par la Conférence générale pour une période de 4 ans aux conditions qui seront approuvées par la Conférence. Leur mandat est renouvelable deux fois.
3) Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints assument de concert la direction de l'Agence. Le Secrétaire général préside les réunions du Secrétariat. Il représente l'Agence dans les actes officiels.
4) Le Secrétaire général est de droit Secrétaire de la Conférence générale, du Conseil d'administration, du Conseil consultatif et de tout organe subsidiaire de l'Agence. Il peut déléguer ses fonctions.
5) Le Secrétariat est responsable de la préparation du programme de travail de l'Agence et de son exécution.
6) Le Secrétariat prépare les prévisions budgétaires et les rapports financiers de l'Agence.
7) Le Secrétariat nomme le personnel de l'Agence conformément aux plans d'organisation approuvés par la Conférence générale. Le statut du personnel est soumis à la Conférence générale pour approbation. Il devra être tenu compte dans l'attribution des postes de la composition géographique de l'Agence.
8) Les responsabilités du Secrétaire général, des Secrétaires généraux adjoints et du personnel ont un caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne demanderont ni ne recevront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'Agence. Ils s'abstiendront de tout acte de nature à compromettre leur statut de fonctionnaires internationaux. Tous les membres de l'Agence s'engagent à respecter le caractère international des fonctions du Secrétaire général, des Secrétaires généraux adjoints et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'accomplissement de leurs tâches.

Article 18 - Bureaux régionaux

La Conférence générale pourra, en temps utile, établir des bureaux dans les diverses régions géographiques représentées au sein de l'Agence. La Conférence décide, sur proposition du Conseil d'administration, du lieu, de la composition, des fonctions et du mode de financement de ces bureaux régionaux.

Article 19 - Budget et dépenses

1) Tous les deux ans, le Secrétariat prépare et soumet au Conseil d'administration les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l'Agence. Le Conseil d'administration examine les rapports financiers et les prévisions budgétaires et les transmet à la Conférence générale en formulant les recommandations qu'il juge appropriées.
2) Les rapports financiers et les prévisions budgétaires sont préparés par le Secrétariat conformément au règlement financier adopté par la Conférence générale.
3) Les dépenses de l'Agence sont réparties entre les membres selon un barème qui sera arrêté par la Conférence générale. La cotisation des observateurs est fixée par la Conférence générale.
4) Le Secrétaire général peut, avec l'autorisation du Conseil d'administration, accepter tous dons, legs et subventions faits à l'Agence par des gouvernements, des institutions publiques ou privées ou des particuliers. L'administration de ces fonds par le Secrétariat est régie par le règlement financier de l'Agence.

Article 20 - Langue de travail

La langue de travail de l'Agence et de tous ses organes est le français.

Article 21 - Siège

Le siège de l'Agence de coopération culturelle et technique est fixé à Paris (voir note)..
Il peut être déplacé par décision de la Conférence générale.

Article 22 - Dissolution et liquidation

1) L'Agence est réputée dissoute et liquidée dans l'un des deux cas suivants :

a) toutes les parties à la Convention sauf une ont dénoncé celle-ci ;
b) la Conférence générale décide de dissoudre l'Agence. En suite de quoi l'Agence n'est réputée avoir d'existence qu'aux fins de sa liquidation.

2) En cas de dissolution de l'Agence, ses affaires sont liquidées par des liquidateurs, nommés conformément à la Charte, qui procéderont à la réalisation de l'actif de l'Agence et à l'extinction de son passif. Le solde actif ou passif sera réparti au prorata des cotisations respectives.

Article 23 - Interprétation

Toute décision relative à l'interprétation de la présente Charte est prise par la Conférence générale à l'unanimité des membres présents et votant, l'abstention n'étant pas considérée comme un vote.

Article 24 - Modifications de la Charte

La présente Charte peut être modifiée conformément à son article 7 paragraphe 10. Le gouvernement du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou le gouvernement du pays où est fixé le siège de l'Agence notifie à tous les membres ainsi qu'au Secrétariat toutes les modifications apportées à la présente Charte.

Source : CIFDI, Centre de documentation et d'information de l'Agence intergouvernementale de la Francophonie.

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