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Documents : genèse et modalités d'une réforme> Articles 6, 11 et 89 de la Constitution de la Cinquième République
Articles 6, 11 et 89 de la Constitution de la Cinquième République Art. 6. - Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique Art. 11. - Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Art. 89. - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision
Le 3 avril 1978, M. Pompidou annonce son intention de modifier l'article 6 de la Constitution d'après lequel le Président de la République "est élu pour sept ans" et d'instaurer le quinquennat. Voici le texte du projet de loi voté à une trop faible majorité par l'Assemblée nationale et le Sénat pour recueillir les 3/5 du Congrès que le Président Pompidou renonce à convoquer. Projet de loi constitutionnelle transmis au Parlement par le Président Georges Pompidou, le 11 septembre 1973 Exposé des motifs C'est, on le sait, pour des raisons purement circonstancielles, que le mandat du Président de la République a été fixé à sept ans, il y a exactement cette année un siècle. Toutefois, cette règle est devenue une tradition de la IIIème et de la IVème République, la durée même de ce mandat permettant au Président de la République d'être un élément de permanence et de stabilité à l'écart des luttes politiques. Lors de la préparation de la Constitution de la Vème République, et même à l'occasion du référendum du 28 octobre 1962, l'on a pas jugé utile de soulever un problème qui pouvait sembler accessoire eu égard aux grands changements institutionnels intervenus, dont l'objet était justement d'assurer la permanence de l'Etat en renforçant la fonction présidentielle. Au cours des deux campagnes présidentielles, et en dernier lieu au mois de mai ou juin 1969, les candidats à une fonction dont le titulaire est doté désormais de larges pouvoirs ont été tout naturellement amenés à définir devant le peuple les grands objectifs d'une politique. Compatible avec la conception que l'on pouvait avoir du rôle du chef de l'Etat sous les régimes précédents, ayant aidé aussi à la mise en place et à l'affermissement des institutions nouvelles, la règle du septennat ne correspond plus au rôle que le Président de la République joue dans la définition des orientations générales de la politique nationale. Les événements et leur évolution doivent permettre aux Français de se prononcer sur ces orientations à intervalles plus fréquents. Aussi est-il souhaitable de ramener le mandat présidentiel à l'avenir à cinq ans, sans pour autant lier la date des élections présidentielles à la date des élections à l'Assemblée nationale, ce qui remettrait en cause l'esprit même des institutions et l'équilibre des pouvoirs publics. Tel est l'objet du présent projet de révision de l'article 6 de la Constitution. Texte du projet Article 1er - Le premier alinéa de l'article 6 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante : "Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct." Article 2 - L'article 1er ci-dessus entrera en vigueur à partir de la première élection présidentielle qui suivra la promulgation de la présente loi.
La proposition n°45 des "110 propositions" de François Mitterrand, 1981 François Mitterrand, candidat à l'élection présidentielle de 1981, indique que "le mandat présidentiel sera ramené à cinq ans renouvelable une fois ou limité à sept ans sans possibilité d'être renouvelé". Comité consultatif pour une révision de la Constitution (rapport Vedel), 15 février 1993 (extraits) Dans la lettre qu'il adresse le 30 novembre 1992 aux présidents des deux assemblées et au président du Conseil constitutionnel, François Mitterrand présente "le texte des propositions de révision de la Constitution qu'il entend soumettre à l'examen d'un Comité consultatif". "Le débat d'actualité, ouvert dans l'opinion publique, porte, on le sait, sur la durée du mandat présidentiel. La Constitution a fixé celui-ci à sept ans et autorise son renouvellement. Dans ce dernier cas, beaucoup pensent que quatorze années, c'est trop. M. Pompidou avait fait adopter par les Assemblées le mandat à cinq ans renouvelable une fois. Mais il n'a pas poussé la procédure à son terme, c'est-à-dire jusqu'au vote du Congrès. De nombreuses initiatives ont repris ce projet. Diverses personnalités préfèrent un mandat de sept ans non renouvelable et certaines d'entre elles suggèrent six ans renouvelables une fois. Ma préférence va à un mandat d'une durée plus longue que celle d'un député et au moins aussi longue que celle d'un maire ou d'un conseiller général. N'oublions pas que le Président de la République a, en raison de l'article 5, un pouvoir d'arbitrage et qu'il n'est pas lié aux changements de majorité parlementaire. Tout autre serait la logique d'un régime présidentiel de type américain. J'ai moi-même écrit, en 1988, que je laisserais le soin au Parlement et aux grandes formations politiques de déterminer, par un accord aussi large que possible, la durée désirable". (Source : Propositions pour une révision de la Constitution, rapport au Président de la République, Paris, La Documentation française, coll. "rapports officiels", annexe, 15 février 1993, pp.10-11) Dans sa réponse au Président de la République, le Comité Vedel se prononce finalement pour le "statu quo" après un débat contradictoire dont voici les principaux extraits : "La question de la durée du mandat présidentiel a été longuement débattue au sein du comité. Conscient qu'il ne saurait déterminer le choix des responsables politiques et de la nation en un tel domaine, le comité a estimé qu'il lui appartenait seulement d'éclairer le débat par l'exposé des arguments les plus importants en faveur des différentes solutions. Les éléments du débat retenus par le comité n'ont d'autre prétention que de jouer un rôle dans cette réflexion pour l'avenir. Le comité s'est efforcé de dégager les principales options afin de donner une orientation claire au débat. Trois séries de vote ont eu lieu. Le premier a conduit le comité à se prononcer contre le quinquennat par neuf voix contre six. Dans une deuxième discussion, déployant un éventail plus large de solutions entre lesquelles le comité a souhaité se prononcer à titre indicatif, le septennat non renouvelable a recueilli six voix, le quinquennat renouvelable cinq voix, le quinquennat renouvelable une seule voix, le sexennat renouvelable deux voix, le septennat renouvelable deux voix. La combinaison du problème de la durée du mandat et de celui de son renouvellement ne permettant pas d'avoir une vue claire sur les choix fondamentaux des membres du comité, il a été procédé à trois votes finals, qui ont donné les résultats suivants :
Les arguments avancés de part et d'autre en ce qui concerne la durée du mandat ont été les suivants : Pour le quinquennat L'on fait au quinquennat le reproche de tendre à faire coïncider l'élection présidentielle et l'élection des députés, à instituer ainsi un lien direct entre le Président et la majorité, par suite à effacer du rôle du Premier ministre et à aboutir ainsi à un régime présidentiel. Mais :
En fait, la dissolution de l'Assemblée nationale après l'élection présidentielle aboutit bien à l'élection d'une majorité parlementaire calquée sur la majorité présidentielle et l'on pense généralement que cette pratique permet un bon fonctionnement des institutions. Ce qui heurte dans la thèse septennaliste, c'est qu'elle regarde comme heureuse la coïncidence des deux majorités (présidentielle et parlementaire) procurée pour cinq ans par la dissolution mais qu'elle tient aux deux années supplémentaires qui ont des chances sérieuses d'être conflictuelles et paralysantes. D'un point de vue positif et très simplement : Étant donné les pouvoirs du chef de l'État selon les textes et la pratique, une investiture de sept ans est vraiment excessive. Il n'existe, dans une démocratie contemporaine, aucune comparaison possible s'agissant d'organes dotés de compétences réelles. Si le général De Gaulle a choisi la durée de sept ans, il a accompagné ce choix d'un recours systématique au référendum de responsabilité en cours de mandat. En démocratie, il n'y a pas d'autorité sans responsabilité. On ne peut pas à la fois reconnaître au Président de la République française des pouvoirs qui cumulent en réalité ceux d'un chef d'État présidentiel et ceux d'un chef de Gouvernement parlementaire et lui accorder pour sept ans un statut d'irresponsabilité. Un mandat de cinq ans rend plus supportable le cumul de l'autorité et de l'irresponsabilité. Quant à l'objection, quelquefois faite, qu'un mandat de cinq ans entraînerait des campagnes présidentielles ininterrompues, on observera simplement qu'un mandat de sept ans produit les mêmes effets mais aux dimensions du septennat. Un des mérites essentiels de la Ve République est d'avoir doté la France d'une démocratie gouvernante. Elle implique que la majorité et son chef soient désignés par le peuple. En France, cette démocratie majoritaire n'a pu se forger par voie parlementaire et résulte de l'élection présidentielle. Il faut donc préserver l'élection politique d'un Président actif plutôt que l'élection non politique d'un Président-arbitre, refuser le septennat non renouvelable, qui veut neutraliser le Président faute de pouvoir abolir son élection par le peuple, et réduire la durée du mandat à cinq ans pour préserver tant cette investiture majoritaire que la responsabilité devant le peuple à l'échéance de la mandature. Pour le septennat Le maintien de la durée septennale évite une dénaturation de nos institutions tout en préservant un équilibre fondé notamment sur la fonction arbitrale du Président. Les risques auxquels exposerait la réduction à cinq ans du mandat présidentiel, ainsi ramené à la même durée que le mandat parlementaire, peuvent paraître très excessifs par rapport au gain qui en résulterait en termes de coïncidence des majorités et de contrôle plus fréquent de l'attribution du pouvoir exécutif. En premier lieu, le quinquennat conduit nécessairement à un régime présidentiel marqué par l'effacement du Premier ministre réduit à un rôle de chef d'état-major. Un chef d'État dont la durée de mandat serait la même que celle de l'Assemblée nationale et qui disposerait dans cette assemblée d'une majorité fidèle risquerait de rencontrer des limites bien réduites à son pouvoir. Si ces deux mandats ne coïncidaient pas, la France se trouverait en situation de campagne électorale permanente. Ainsi la réduction de l'exécutif à la seule personne du Président ferait en réalité de celui-ci le véritable Premier ministre. Or, il est singulier de vouloir tout à la fois réduire dans le temps les pouvoirs dévolus au chef de l'État et, dans cette durée, les renforcer et les étendre plus encore. En second lieu, l'effacement du Premier ministre et la consécration du chef de l'État comme chef d'une majorité présidentielle sont en contradiction avec la fonction arbitrale dévolue au chef de l'État par nos institutions. Une durée de sept ans permet au contraire au chef de l'État de prendre un certain recul par rapport aux autres acteurs du jeu politique. On peut certes discuter de la réalité de la fonction arbitrale, il n'en reste pas moins que, en cas de crise comme en cas de non-coïncidence des majorités, cette fonction n'est pas dépourvue d'importance. En outre, la force symbolique qu'elle revêt dans notre tradition nationale ne doit pas être sous-estimée. La supprimer risquerait de modifier si profondément la perception qu'ont les Français de la charge suprême que ce serait là porter une atteinte certaine à la réalité même de nos institutions. Une longévité du chef de l'État supérieure à celle de la législature paraît enfin de nature à mieux assurer l'autorité du Président de la République dans la conduite des affaires internationales sans que l'on puisse dire que le chef de l'État ne connaît durant sept ans aucune sanction à son action : d'une part, en droit, l'attribution du pouvoir parlementaire tous les cinq ans a bien pour effet de confirmer ou d'infirmer les orientations politiques du Président de la République et, dans ce dernier cas, de lui retirer une part substantielle de ses pouvoirs ; d'autre part, la France vit en fait, comme les autres démocraties comparables, sous la pression conjuguée de l'opinion perpétuellement sollicitée par la voie des sondages et du débat politique organisé et largement médiatisé. Assurer une assez longue durée au chef principal de l'exécutif paraît souhaitable d'autant qu'il est difficile de soutenir que le fait de conserver la durée du mandat aboutirait à dénaturer les institutions qui ont trouvé leur équilibre actuel autour de cette durée. Dans ces conditions, assurer cette durée ne paraît pas un inconvénient si grave qu'il faille, en la réduisant, altérer par là le caractère même du régime. Le comité s'est ensuite prononcé sur la question du renouvellement Cette question, qui ne se pose guère pour les partisans du quinquennat, partage au contraire ses adversaires en raison de la longueur même d'un double septennat. Cette dernière considération a conduit une partie des membres du comité à retenir le principe du septennat non.renouvelable fondé sur l'idée que la durée de sept ans convient au développement d'un projet appuyé sur une majorité et lui suffit en même temps, que l'importance et la nature des pouvoirs confiés au chef de l'État restituent à la fonction arbitrale tout son sens si son titulaire ne peut se présenter à nouveau au suffrage, que le renouvellement réduit les risques d'entrer en conflit avec un Premier ministre qui pourrait devenir un concurrent et, enfin, que l'autorité du Président de la République en matière internationale gagnerait à l'accomplissement d'un seul septennat. Une majorité des membres du comité a au contraire rejeté l'interdiction du renouvellement qu'elle a regardée comme très choquante dans son principe : c'est tout d'abord une atteinte au principe démocratique lui-même que de priver le peuple souverain du droit de choisir de renouveler le chef de l'État dans son mandat ; il est par ailleurs difficile à justifier que le titulaire du mandat soit en toute hypothèse dispensé de rendre compte à la fin de l'exercice de celui-ci. Le principe de la non-rééligibilité, adopté par la Constituante puis par la Ile République, a, au demeurant, eu dans l'histoire des résultats pour le moins négatifs. La combinaison des deux questions de la durée et de la renouvelabilité complique indiscutablement la recherche d'une solution d'ensemble comme l'a montré le deuxième vote évoqué ci-dessus. Parmi les partisans du quinquennat, certains souhaitent la coïncidence avec le mandat parlementaire, d'autres non. Les partisans du septennat ne la souhaitent pas. Mais il y a un accord sur le fait que personne n'entend opter pour un système qui changerait la nature du régime, les divisions venant de ce que les uns croient ce changement inéluctable en cas d'adoption du quinquennat, les autres pensant au contraire que le quinquennat, loin d'altérer la nature des institutions, la révélerait plutôt. Le comité n'a pas exploré la voie d'une réduction symétrique des mandats du Président de la République et de l'Assemblée nationale mais certains de ses membres pensent que cette solution pourrait répondre à plusieurs des préoccupations exprimées, en permettant le sexennat ou le quinquennat ans coïncidence avec la durée du mandat parlementaire. Un membre du comité souligne que, faute d'être en mesure d'apprécier la réalité des risques ou avantages censés résulter de l'une ou l'autre solution, il n'existe guère d'autre possibilité que le maintien de la situation existante. Le choix majoritaire qui s'est porté sur un décalage entre la durée d'exercice des fonctions présidentielle et parlementaire, joint au choix également majoritaire en faveur de la renouvelabilité du mandat, entraîne ainsi le statu quo". (Source : Propositions pour une révision de la Constitution, Rapport au Président de la République, Paris, La Documentation française, coll. "rapports officiels", 15 février 1993, pp.33-37)
Le 9 mai 2000, Valery Giscard d'Estaing dépose une proposition de loi sur la réduction du mandat présidentiel à cinq ans qui tient en quelques mots. Elle va connaître un succès immédiat. Cette initiative va susciter le dépôt de plusieurs textes favorables ou non au quinquennat et l'adoption en Conseil des ministres le 7 juin, d'un projet de loi constitutionnelle. Proposition de loi constitutionnelle n° 2363 du 9 mai 2000 déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale par Valery Giscard d'Estaing "Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs". Question de M. Giscard d'Estaing au Premier ministre, M. Lionel Jospin (Questions d'actualité, Assemblée nationale, 16 mai 2000) Et voici ma question, monsieur le Premier ministre : dans la voie parlementaire de révision de la Constitution, l'article 89 ne confère aucun rôle particulier au Gouvernement. Mais la pratique parlementaire nous enseigne que l'adoption d'un texte peut être compliquée ou facilitée par l'attitude de celui-ci. En effet, il intervient à plusieurs stades de nos délibérations et il est toujours présent dans cette enceinte. Nous vous demandons donc, monsieur le Premier ministre, si vous êtes disposé à permettre à l'initiative parlementaire de révision de la Constitution de suivre son cours normal, c'est-à-dire d'être débattue dans cette enceinte et d'y faire l'objet d'un vote, avant que le peuple, qui détient la souveraineté nationale, ne soit appelé à dire le dernier mot. Réponse du Premier ministre, M. Lionel Jospin (Questions d'actualité, Assemblée nationale, le 16 mai 2000) - "Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, monsieur le Président, La réforme du quinquennat dort depuis vingt-sept ans dans l'antichambre d'un Congrès que le Président Pompidou n'avait pas réuni. Les Français, quand on les interroge sur le raccourcissement du mandat présidentiel, répondent massivement qu'ils sont pour. C'est également ma conviction, celle de ma formation politique et, semble-t-il, celle de la majorité. Depuis quelques semaines, des personnalités importantes, notamment et peut-être même particulièrement de l'opposition, ont affirmé que cette réforme était souhaitable et qu'elle était devenue possible. Vous-même, monsieur le Président Giscard d'Estaing, avez, dans un article tout récent, précis et argumenté - comme d'habitude - proposé explicitement d'engager cette réforme et de le faire sur la base d'une initiative de membres du Parlement, en vertu de l'article 89 de la Constitution qui traite de la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, vous m'interrogez sur mes intentions, et je vais vous les dire. Sur le fond, ma position est claire : je suis favorable au quinquennat depuis longtemps. Je l'ai proposé lors de la campagne présidentielle de 1995, parce qu'à mes yeux la vie démocratique a besoin, pour respirer, de mandats d'une longueur raisonnable. Je rappelle aussi que dès ma déclaration de politique générale, et j'y viens donc, en 1997, j'avais marqué que l'harmonisation des mandats électifs sur une base de cinq ans me semblait être un élément essentiel de l'oeuvre de modernisation de la vie publique dans laquelle j'entendais engager le Gouvernement. Toutefois, comme vous l'avez souligné, monsieur le Président, depuis que je suis devenu Premier ministre, je ne me suis plus exprimé d'une manière explicite sur le mandat présidentiel, parce que je ne voulais pas qu'une déclaration de ma part pût être interprétée, dans le contexte particulier de la cohabitation, alors que le Président de la République en exercice s'était déclaré expressément et de manière réitérée contre le quinquennat. Aujourd'hui, on me dit que la situation a changé et qu'un large accord peut être réalisé. Dès lors, je vous confirme que naturellement je suis favorable à la mise en oeuvre de cette réforme qui ne saurait bien évidemment concerner le mandat actuel. Sur la méthode, nous savons que l'article 89 de la Constitution, qui traite des révisions constitutionnelles, ouvre concurremment deux voies : celle d'une initiative de membres du Parlement débouchant sur un référendum -c'est la voie que vous proposez, monsieur le député, et elle est parfaitement légitime. Si elle devait être empruntée, le Gouvernement, qui a une grande influence dans l'ordre du jour des Assemblées, ferait ce qui dépend de lui pour la faciliter afin qu'elle aboutisse rapidement. L'autre voie est celle d'une initiative du Président de la République sur proposition du Premier ministre débouchant soit sur une réunion du Congrès, soit sur une consultation du peuple par référendum. Si le Président de la République entendait prendre cette initiative avec le même objectif d'un aboutissement effectif et rapide que celui que vous avez exprimé, alors, ainsi que je le lui ai indiqué, je serai naturellement prêt à lui faire la proposition nécessaire. En effet, quelle que soit la voie choisie, c'est pour moi l'objectif qui prime. Parce qu'on reparle aujourd'hui de toute part de la réforme du quinquennat, faisons-la enfin. Et si on est résolu à la faire pour que les règles du débat démocratique soient claires et sûres, alors, faisons la vite. (Source : J. O, n° 42 du 17 mai 2000, p. 4213)
Projet de loi constitutionnelle relatif à la durée du mandat du Président de la République, transmis au Parlement par le Président Jacques CHIRAC le 7 juin 2000 Exposé des motifs Etablie, en 1873, pour des motifs tenant aux circonstances, la règle fixant à sept ans le mandat du Président de la République a été maintenue durant la IIIe et la IVe République. Une telle durée était alors adaptée au rôle joué par le chef de l'Etat, dont la magistrature, qui était surtout d'influence, devait principalement représenter un élément de stabilité et de permanence. Cette règle n'a été modifiée ni par la Constitution du 4 octobre 1958, qui a renforcé la fonction présidentielle, ni par la loi du 6 novembre 1962, qui a instauré l'élection du Président de la République au suffrage universel direct. Demeurée inchangée, la règle du septennat a ainsi pu contribuer à la mise en place et à l'affermissement des institutions nouvelles. Elle n'apparaît plus correspondre, aujourd'hui à l'importance prise par la fonction et aux attentes des Français, qui doivent pouvoir se prononcer à intervalles plus rapprochés sur le choix du Chef de l'Etat, dont l'élection est l'occasion d'un vaste débat sur les grandes orientations de la politique nationale. Les conditions semblent aujourd'hui réunies pour que soit adopté le quinquennat ; Le changement proposé, qui ne remet pas en cause l'équilibre des institutions, contribuera ainsi à la vitalité du débat démocratique. Conformément aux principes qui régissent l'entrée en vigueur des lois, la nouvelle durée du mandat s'appliquera à compter de la prochaine élection présidentielle. Article unique Le premier alinéa de l'article 6 de la Constitution est ainsi rédigé : "Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct." (Source : http://www.elysee.fr)
Décret n°2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 60 et 89 ; Vu le projet de loi constitutionnelle relatif à la durée du mandat du Président de la République, adopté en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat ; Le Conseil constitutionnel consulté dans les conditions prévues par l'article 46 de l'ordonnance n° 58-1067 portant loi organique du 7 novembre 1958, Décrète : Art. 1er. - Le projet de loi constitutionnelle relatif à la durée du mandat du Président de la République, adopté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 20 juin 2000 et par le Sénat le 29 juin 2000, dont le texte est annexé au présent décret, sera soumis au référendum le 24 septembre 2000, conformément aux dispositions de l'article 89 de la Constitution. Art. 2. - Les électeurs auront à répondre par "oui" ou par "non" à la question suivante : "Approuvez-vous le projet de loi constitutionnelle fixant la durée du mandat du Président de la République à cinq ans ?" Art. 3. - Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 12 juillet 2000. Par le Président de la République : Jacques Chirac Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement (Source : J.O. n° 161 du 13 juillet 2000 page 10641)
Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/referendum Décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique n° 77-820 du 21 juillet 1977 ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum, notamment son article 4 ; Le Conseil constitutionnel consulté ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1er. - La campagne en vue du référendum sera ouverte le 11 septembre 2000, à zéro heure. Elle sera close la veille du scrutin, à minuit. Art. 2. - Les dispositions des articles L. 47 à L. 50 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à la campagne en vue du référendum. Les interdictions prévues par les articles L. 50-1 et L. 51, troisième alinéa, du code électoral et l'interdiction prévue par l'article L. 52-1, premier alinéa, du même code d'utiliser tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse sont applicables à toute propagande relative au référendum à compter du 1er septembre 2000, à zéro heure. Art. 3. - Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, par au moins cinq députés ou cinq sénateurs au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités à leur demande à participer à la campagne. Chaque parti ou groupement politique joint à sa demande d'habilitation la liste des parlementaires qui le représentent ainsi que l'indication du groupe de l'Assemblée nationale ou du Sénat auquel ils sont inscrits, rattachés ou apparentés. Sont également habilités à leur demande à participer à la campagne les autres partis et groupements, dès lors qu'ils ont obtenu, seuls ou au sein d'une coalition formée entre eux, au plan national, au moins 5 % des suffrages exprimés à l'élection des représentants au Parlement européen qui a eu lieu le 13 juin 1999. Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées. Les demandes d'habilitation sont présentées au ministère de l'intérieur au plus tard le 11 août 2000, à 18 heures. Lorsque plusieurs partis ou groupements ont constitué entre eux une formation politique, il ne peut être donné un nombre d'habilitations supérieur à celui de ces partis ou groupements. Art. 4. - Pendant la durée de la campagne, les organisations politiques habilitées pourront apposer des affiches, non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales selon les règles prévues par les articles L. 48 (deuxième alinéa), L. 51 (premier et deuxième alinéa), L. 52, R. 27 et R. 28 (premier alinéa) du code électoral, par l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée et par les dispositions correspondantes applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. A cet effet, il sera attribué un panneau d'affichage à chacune des organisations politiques habilitées. Les panneaux sont attribués dans l'ordre de réception des demandes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 3. Art. 5. - Les organisations politiques habilitées mentionnées au premier alinéa de l'article 3 disposent dans les programmes des sociétés nationales de programme d'une durée de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa du présent article. Cette durée est répartie dans les conditions suivantes : 1° Un arrêté du Premier ministre répartit le temps d'émission entre tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat, proportionnellement au nombre de députés ou de sénateurs qui y sont inscrits, rattachés ou apparentés à la date de publication du présent décret. Cet arrêté est notifié, au plus tard le 18 août 2000, au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel ; 2° Le président de chaque groupe répartit la durée des émissions allouée à son groupe, en application du 1o ci-dessus, entre les organisations politiques habilitées qui y sont représentées, proportionnellement au nombre de députés ou de sénateurs appartenant à chacune d'entre elles. Cette répartition est notifiée par le président du groupe, au plus tard le 1er septembre 2000, à 11 heures, au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le temps d'émission de chacune des organisations politiques habilitées est porté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à cinq minutes lorsque l'application des règles définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée inférieure. Art. 6. - Les organisations politiques habilitées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 disposent chacune dans les programmes des sociétés nationales de programme de cinq minutes d'émission télévisée et de cinq minutes d'émission radiodiffusée. Toutefois, lorsque les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 3 sont remplies par une coalition de partis ou groupements politiques, le temps d'émission prévu au premier alinéa du présent article est partagé entre les partis et groupements concernés. Dans ce cas, la demande d'habilitation comporte obligatoirement un accord de partage du temps d'émission. Le contenu de cet accord est transmis par le ministre de l'intérieur au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Art. 7. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, après avis du Conseil constitutionnel, les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions. Art. 8. - Dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que pour la diffusion des émissions à l'étranger par les soins de la Société nationale de programme Radio France internationale, les émissions télévisées et radiodiffusées sont retransmises dans la même forme qu'en métropole. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer, après avis du Conseil constitutionnel, les dispositions qui se révéleraient nécessaires du fait des décalages horaires et des difficultés d'acheminement. Art. 9. - Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 juillet 2000. Par le Président de la République : Jacques Chirac Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne (Source : J.O. n°165 du 19 juillet 2000)
Contentieux du référendum du 24 septembre 2000 ACTES PREPARATOIRES : Conseil constitutionnel, 25 juillet 2000, Hauchemaille Conseil constitutionnel, 23 août 2000, Hauchemaille Conseil constitutionnel, 23 août 200, Larrouturou Conseil d'Etat, 1er septembre,2000, Meyet et autres Conseil constitutionnel, 6 septembre 2000, Hauchemaille Conseil constitutionnel, 6 septembre 2000, Pasqua Source : http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/referendum |
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