Circulaire du 20 mars 1998 relative à l'activité éditoriale des administrations et des établissements publics d'Etat, Journal officiel n° 69, 22 mars 1998.
Un certain nombre d'organismes de droit public ont vocation, en vertu des textes législatifs ou règlementaires qui les régissent, à exercer une activité éditoriale (c'est-à-dire conception, fabrication et diffusion d'ouvrages autres que les publications périodiques et simples documents destinés à l'information du public, ou à la communication, ou à la formation interne).
Les autres administrations et établissements publics de l'Etat dont ce n'est pas la vocation, ne doivent pas entreprendre d'activités éditoriales par leurs propres moyens, mais confier ces tâches aux organismes publics dont c'est la mission statutaire ou recourir à des éditeurs privés dans le respect des procédures éditées par le Code des marchés publics.
Les projets de publication en série (périodiques, rapports annuels, collections) et ouvrages isolés, quel que soit le support utilisé pour la diffusion, à l'exception de ceux réalisés par des éditeurs publics doivent être soumis à l'avis du Comité des publications.