Synthèse
Le
SMIC : salaire minimum de croissance
Conseil
supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts
1999
Le salaire minimum de croissance, le Smic, créé par la loi du
2 janvier 1970, va fêter ses trente ans d'existence ; un salaire minimum
national existe en France depuis bientôt cinquante ans, puisque le salaire
minimum interprofessionnel garanti, le Smig, a été introduit par
la loi du 12 février 1950. Au-delà de l'occasion qu'offre ce double
anniversaire, plusieurs initiatives sur le plan international renouvellent l'attention
sur le rôle joué par le salaire minimum. Le gouvernement américain
a fait adopter par le Congrès deux hausses successives du salaire
minimum fédéral en 1996 et 1997. Un salaire minimum national a
été introduit le 1er avril 1999 au Royaume-Uni ; l'Irlande entreprend,
elle aussi, de définir un salaire minimum. Ce sujet a été
récemment évoqué par le nouveau ministre du Travail du
gouvernement fédéral allemand. L'OCDE elle-même, dans ses
"Perspectives de l'emploi" de
juillet 1998, a invité à reconsidérer le salaire minimum
en reconnaissant que, sous certaines conditions, il pouvait être un instrument
des politiques de l'emploi et de lutte contre la pauvreté.
En France, enfin, l'évaluation de cet instrument est rendue opportune
pour d'autres raisons, plus fortes d'enjeux économiques et sociaux :
les modalités de la fixation des rémunérations à
l'occasion du passage aux trente-cinq heures pour les salariés payés
au Smic doivent être prochainement précisées.
En consacrant ce rapport au salaire minimum, le CSERC poursuit l'analyse des
liens entre emplois, revenus et inégalités entamée dans
ses précédents rapports. Comme à l'accoutumée, ce
rapport s'appuie sur les travaux statistiques et les analyses des administrations
économiques françaises, internationales et étrangères
et sur la collaboration des ambassades étrangères en France et
françaises à l'étranger ; il a fait aussi appel à
l'examen raisonné de la très vaste littérature académique,
complétée spécifiquement par des études réalisées
à sa demande.
Salaires minima et négociations salariales
Les partenaires sociaux sont très attachés, dans la grande majorité
des pays industrialisés, à la libre négociation des salaires.
Celle-ci a été rétablie en France par la loi de 1950 sur
les conventions collectives. Mais elle nécessite des acteurs suffisamment
puissants et organisés pour assurer une négociation équilibrée
qui garantisse la protection des salariés les plus vulnérables
sur le marché du travail. Découle du principe de libre négociation
une première conception du salaire minimum : l'État ne doit intervenir
que dans la mesure "où il n'existe pas de régime efficace
pour la fixation des salaires, par voie de contrat collectif ou autrement, et
où les salaires sont exceptionnellement bas". Cette conception est
exprimée dans le texte de la convention de 1928 de l'Organisation internationale
du travail (OIT) sur le salaire minimum ; elle inspire la pratique de nombre
de pays de l'Europe du Nord ou du Centre. Ainsi, en Allemagne, l'État
fédéral n'intervient pas (à une exception près en
1996) dans la détermination des salaires minima qui relèvent d'accords
salariaux de branche.
Selon une autre conception, le salaire minimum doit être un instrument
d'une politique des revenus, en permettant à tout salarié de participer
au progrès économique général. On retrouve ce thème
dans la convention de l'OIT de 1970. Cette conception n'est pas en contradiction
avec la possibilité d'une détermination des salaires dans le seul
cadre conventionnel. Mais ceci donne aux partenaires sociaux une responsabilité
qui s'exerce naturellement au niveau d'une négociation nationale interprofessionnelle.
Dans certains pays les négociations salariales sont initiées au
niveau central (en relation ou non avec le gouvernement) et conduisent à
fixer le salaire minimum interprofessionnel ainsi que des objectifs donnés
aux négociations ultérieures décentralisées dans
les branches ou les entreprises. Assez souvent, cette conception du salaire
minimum confère à l'État un rôle directeur dans la
détermination de celui-ci.
De manière un peu schématique, la première conception se
reflétait en France dans le Smig, instauré en 1950 lors du retour
à la libre négociation salariale, tandis que la seconde prévaut
pour le Smic. En effet, alors que le Smig devait, aux termes du rapport au Président
du Conseil des ministres précédant le décret de juillet
1950, être "considéré comme un minimum social dû
à tout salarié qui apporte son travail à une entreprise",
le Smic doit, selon la loi de 1970, assurer "aux salariés dont les
rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir
d'achat et une participation au développement économique de la
nation".
Cependant, l'un et l'autre instrument traduisent aussi la faiblesse générale
de la négociation collective en France. La faiblesse de l'implantation
et l'éclatement du syndicalisme salarié, la dispersion des organisations
patronales et la faible adhésion des entreprises conduisent à
ce que le nombre de salariés non couverts par des dispositifs conventionnels
a été et reste très important. La fixation d'un salaire
minimum est alors un élément essentiel de la protection d'une
fraction significative des salariés. C'est aussi l'incapacité
des partenaires sociaux à s'accorder sur un niveau de salaire minimum
qui a, depuis l'origine, donné un rôle majeur à l'État.
En retour, ceci conduit à réduire les enjeux des négociations
collectives de branche, en matière de détermination des salaires
comme de définition des classifications. Ceci entraîne une situation
paradoxale (et inconnue dans les autres pays ayant introduit un salaire minimum
comme les Pays-Bas ou la Belgique) : dans la majorité des branches, les
niveaux de salaires les plus bas résultant des accords entre partenaires
sociaux sont inférieurs au Smic et, en conséquence, ne s'appliquent
pas conformément au principe d'ordre public social.
Il en résulte également un resserrement de la grille des salaires
conventionnels effectivement applicables qui réduit les perspectives
de carrière salariale pour les ouvriers ou les employés. Cette
situation, déjà soulignée au début des années
soixante-dix, a perduré et s'est même aggravée jusqu'à
la fin des années quatre-vingt. Un objectif de correction fut retenu
par la commission nationale de la négociation collective au début
des années quatre-vingt-dix. Force est de constater, huit ans après,
son relatif échec. De ce fait, également, la différenciation
intersectorielle des minima de salaires apparaît faible en France, au
regard des pays proches et ne reflète pas la différence de performances
économiques des secteurs. Enfin, l'écart se développe entre
les salaires effectivement pratiqués dans certaines entreprises et les
niveaux conventionnels, limitant de la sorte encore plus les enjeux de la négociation
de branche.