Extrait Extrait
22 ème rapport d'activité 2001
COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL)
Juillet 2002
AVANT-PROPOS
Les premières années de l'Internet commercial et « grand public » ont été marquées par de vifs débats. Le réseau international était-il « hors-loi » ? Fallait-il légiférer ou s'en remettre à l'autorégulation ? S'agissant tout particulièrement de la collecte et du traitement des données personnelles et des traces invisibles attachées à
nos connexions, nos droits et principes pouvaient-ils s'appliquer avec quelque effectivité aux multiples usages de l'Internet ? En un mot, fallait-il, à l'heure de la « mondialisation numérique », remettre en cause le fondement de législations forgées en Europe il y a plus de vingt ans ?
Le temps paraît venu de la maturité.
En témoigne d'abord l'universalisation des principes de protection des données personnelles, tels que nous les connaissons en Europe. Avant de conclure les accords dits du safe harbor avec la Commission européenne, garantissant ainsi un niveau de protection adéquat aux données personnelles communiquées aux entreprises
adhérentes américaines, les États-Unis avaient adopté une loi destinée à protéger les mineurs à l'égard de la collecte et du traitement de leurs données personnelles (la loi COPPA). Dans le même temps diverses décisions de justice américaines ont consacré une place, jusqu'alors inédite, à la préoccupation des données personnelles.
Le présent rapport annuel de la CNIL en rend compte, comme des initiatives prises par le Canada ou l'Australie pour étendre le champ de leur loi « informatique et libertés » aux fichiers des entreprises privées tandis que neuf pays d'Europe centrale et orientale se sont dotés, en la matière, de législations comparables à celles des États
membres de l'Union européenne.
Le temps de la maturité, c'est aussi, pour la CNIL, le temps de l'action. Qu'il s'agisse du sort du fichier des abonnés de Canal+lors de la fusion Vivendi Universal, de la cybersurveillance sur les lieux de travail, de la diffusion sur Internet de décisions de justice sous leur forme nominative, de la constitution d'un système national d'informations sur les dépenses de santé rassemblant des données particulièrement sensibles, de la crainte d'un risque discriminatoire lié au traitement de l'information relative aux demandeurs de logements sociaux, de l'attention particulière qu'appelle la collecte de données auprès des mineurs, la Commission s'est efforcée, au travers de recommandations particulières ou de rapports d'ensemble rendus publics, de tracer
des lignes et d'inviter à de nouvelles pratiques. Le chapitre de ce rapport consacré aux interventions de la CNIL sur ces sujets devrait contribuer à une meilleure connaissance des éléments de doctrine de la Commission et des orientations ainsi dégagées.
Les développements consacrés aux techniques de reconnaissance des visages donnent la dimension des problèmes éthiques nouveaux auxquels nous pourrions être confrontés. Dans un tout autre domaine, la multiplication des fichiers communs de lutte contre la fraude, notamment au crédit, appelle sans doute à une intervention législative, à défaut de laquelle le développement de véritables « listes noires » propices
à de nouvelles formes d'exclusion sociale serait à redouter.
D'importantes modifications législatives intervenues ces derniers mois paraissent également attester ce temps de la maturité dans des domaines aussi sensibles que le droit d'accès des malades à leur dossier médical, la consultation des fichiers de police judiciaire dans le cadre de certaines enquêtes administratives de
moralité des candidats à l'exercice de missions de sécurité ou de défense, l'extension du fichier des empreintes génétiques à des fins criminelles ou la délicate question de la conservation des données de connexion à Internet. Les avis de la CNIL, lorsqu'ils ont été sollicités sur ces projets, ont quelquefois été suivis ; ils ont toujours pesé.
L'essentiel, surtout après les événements si dramatiques du 11 septembre 2001, n'est-il pas que l'Europe, et la France parmi les premières, ait donné l'exemple en instituant une autorité indépendante chargée de veiller aux incidences multiples des nouvelles technologies sur le respect de notre vie privée mais aussi sur les libertés
individuelles ou publiques, comme le proclame l'article premier de la loi du 6 janvier 1978 ? Non pas qu'il s'agisse pour les États de déléguer le pouvoir de décision que leur confère la légitimité démocratique. Pas davantage qu'il convienne de préférer l'expertise au débat public. Mais bien parce qu'il s'agit, dans des champs de plus en
plus divers, de positionner le curseur au plus juste de l'équilibre entre « sécurité » et « liberté ». À cet égard nous devons nous réjouir que des États, de plus en plus nombreux, s'imposent de recueillir l'avis ou le sentiment d'une autorité moins directement soumise aux contingences du temps ou de l'opinion avant d'arrêter des décisions qu'il leur appartient de prendre.
Tels étaient en tout cas les enseignements de la 23 ème conférence internationale des commissaires à la protection des données que la CNIL a accueilli à Paris du 24 au 26 septembre 2001 et qui, au moment où résonnait l'écho du monde, a témoigné de cette commune conviction.
Michel GENTOT