INTRODUCTION
I. LA SITUATION ACTUELLE N'EST PAS SATISFAISANTE : DEUX CADRES JURIDIQUES DISTINCTS, UN REGLEMENT ET DES JURISPRUDENCES D'APPLICATION DIRECTE DU TRAITE, SONT APPLICABLES
A. L'organisation, par le règlement de coordination des
régimes de sécurité sociale, de la prise en charge des
soins reçus dans un autre Etat membre
1) Les règles de coordination et de transfert des droits
d'un Etat membre à l'autre actuellement établies par le
règlement (CEE) n° 1408/71
2) Première hypothèse : la prise en charge des soins
inopinés qu'exige l'état de santé d'une personne lors de
son séjour temporaire dans un autre Etat membre
3) Deuxième hypothèse : la nécessité d'une autorisation
préalable de prise en charge, pour les soins
programmés
4) Des flux financiers transfrontaliers entre les institutions
de sécurité sociale des différents Etats membres
B. La reconnaissance par la Cour de justice de droits au
remboursement directement issus du traité de Rome,
au titre de la libre prestation de services ou de la libre
circulation des marchandises
1) Des jurisprudences qui s'ajoutent au règlement de
coordination de 1971
2) Première hypothèse : la prise en charge sans
autorisation préalable des soins ambulatoires
3) Deuxième hypothèse : la faculté pour l'Etat membre
d'affiliation d'exiger dans certaines conditions,
notamment médicales, une autorisation préalable pour
les prestations hospitalières programmées
4) Le droit du patient à bénéficier d'un versement
complémentaire, si les règles de l'Etat membre
d'affiliation lui sont plus favorables
5) L'impossibilité pour l'Etat membre d'affiliation de
refuser le remboursement des soins délivrés par le
secteur privé, et non par le secteur public, dans l'Etat
membre de traitement
C. Des modalités d'application complexes, incertaines et
confuses qui justifient depuis longtemps une
intervention du législateur communautaire
1) Une complexité et une incertitude génératrices
d'inégalités entre les Etats membres et entre les patients
a) Le grand nombre des cas de figure recensés dans le
schéma récapitulatif établi par la Commission
européenne
b) Une situation juridiquement incertaine, financièrement
inéquitable et dont la gestion est compliquée
c) Un exemple concret donné par les services de la
Commission européenne
d) Les exemples commentés fournis au rapporteur pour la
France font apparaître des difficultés concrètes et
d'importants restes à charge en raison des différences de
tarification d'un Etat membre à un autre
e) Des inégalités entre Etats membres comme entre
patients
2) Les procédures d'infraction rendues publiques par la
Commission européenne, le 16 octobre dernier, contre
quatre Etats membres, dont la France
a) L'annonce d'une saisine de la Cour de justice contre la
France, après la mise en demeure du 10 juin 2008
b) Les griefs invoqués contre l'Espagne, le Luxembourg et
le Portugal
c) Une procédure inhabituelle concernant un domaine en
cours de négociation et qui fait peu de cas du rôle du
législateur communautaire
3) Un très long délai d'intervention du législateur
communautaire qui s'explique par des circonstances
particulières
II. LES APPORTS DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE : DES AVANCEES REELLES POUR LES CITOYENS EUROPEENS ET POUR LES ETATS MEMBRES
A. Une reconnaissance de la compétence des Etats
membres en matière de santé
1) Le traité instituant la Communauté européenne réserve
aux Etats membres l'essentiel de la compétence en
matière de santé
2) Une architecture construite autour de trois piliers, dans
un certain respect du principe de subsidiarité
B. Une intégration des principes dégagés depuis 1998
par la Cour de justice, dans le droit communautaire écrit
1) Une tentative nécessaire de clarification du droit
applicable aux soins transfrontaliers grâce à
l'intégration des principes dégagés depuis les arrêts
Kohll et Decker .
a) La reprise des principaux éléments de la jurisprudence,
notamment la possibilité d'une autorisation préalable
pour les soins hospitaliers et spécialisés
b) Une démarche légitime qui rétablit le législateur
communautaire dans ses prérogatives
2) Un champ circonscrit à la mobilité des patients, qui ne
concerne pas la question de la mobilité des
professionnels et qui n'a donc rien à voir avec la
directive « services »
C. Un instrument de liberté pour répondre aux attentes
exprimées en matière de mobilité sanitaire et de « tourisme médical »
1) Le principe de l'information du patient sur ses droits
2) La perspective d'avantages concrets : de meilleurs
délais, de meilleurs soins et une réduction du montant
restant à charge
3) Un intérêt croissant de certains patients pour la
mobilité, en dépit de la modestie de son niveau actuel et
de certains obstacles, notamment linguistiques
4) Une facilité additionnelle pour les frontaliers
D. Pour les Etats membres, un élément de souplesse
pour une meilleure utilisation des équipements
lourds, dans le respect de leurs capacités de
régulation et de planification nationales
1) Un facteur de flexibilité pour l'offre de soins
2) Une réponse adaptée à des besoins spécifiques,
notamment pour les maladies rares, avec les réseaux
européens de référence
3) Un plafonnement du montant pris en charge qui évite la
mise en péril des comptes sociaux
4) Aucun droit nouveau susceptible de créer de nouvelles
conditions d'affiliation à l'assurance maladie
5) Un dispositif néanmoins exigeant en matière de
tarification médicale
E. Une première conclusion : un accueil globalement
favorable au Parlement européen comme au Conseil,
sans préjudice des améliorations nécessairesà apporter au texte de la Commission européenne
III. L'IMPERIEUSE NECESSITE DE FAIRE MIEUX EN AMENDANT UN TEXTE QUI N'EST PAS PLEINEMENT SATISFAISANT
A. Répondre au mieux aux besoins du patient
1) Créer les conditions de son libre choix éclairé
a) Aller au-delà du minimum prévu par la Commission
b) Exiger que l'Etat de traitement et les prestataires de
soins fournissent au patient des informations précises
sur le droit applicable, les normes de qualité et de
sécurité en vigueur ainsi que sur les recours
c) Prévoir que l'Etat d'affiliation informe le patient, avant
la délivrance d'une autorisation de prise en charge de soins à l'étranger, sur les aspects financiers : différences
de tarification, montant restant in fine à la charge du
patient et absence ou non de tiers payant
2) Demander, en l'état, l'autorisation du patient avant
tout transfert transfrontalier de données personnelles
3) Clarifier les droits sur la prise en charge des
traitements transfrontaliers relatifs aux maladies rares
ou utilisant les thérapies nouvelles
B. S'appuyer davantage sur les compétences des Etats
membres
1) Mettre l'accent, autant que le permet le traité instituant
la Communauté européenne, sur l'application du
principe de subsidiarité
a) Reconnaître aux Etats membres, selon leur souhait, la
compétence de définir eux-mêmes les normes de qualité et de sécurité applicables aux soins de santé et de
promouvoir la qualité des soins de santé dans le cadre
de coopérations au contenu renforcé
b) Renvoyer au droit national la définition des soins
hospitaliers et des soins spécialisés susceptibles d'une
autorisation préalable de prise en charge
2) Etayer les capacités de régulation nationale, grâce à une
seconde clause de sauvegarde permettant de faire face,
si nécessaire, à un afflux de patients en provenance
d'autres Etats membres
C. Renforcer la sécurité juridique de la future directive,
notamment pour éviter de créer une troisième voie de
prise en charge des soins de santé
1) Mettre la définition des soins de santé en cohérence avec
les autres textes communautaires applicables
2) Respecter les principes dégagés par la jurisprudence de
la Cour de justice sur l'autorisation préalable pour les
prestations hospitalières et les soins spécialisés
3) Clarifier d'ores et déjà, sans perdre de vue la
perspective d'un texte unique, l'articulation de la future
directive avec le règlement de coordination des régimes
de sécurité sociale
D. Donner une base juridique aux mesures
complémentaires concrètes permettant aux
professions de santé d'exercer leurs compétences
dans un cadre transfrontalier
IV. LA NECESSITE D'ETRE PLUS ATTENTIF AUX CONDITIONS DE SA MISE EN UVRE ET DE TIRER PARTI DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
A. Engager les études sur la faisabilité d'un mécanisme
européen de garantie pour faciliter le règlement
financier des litiges
B. Prévoir, à terme, une portabilité sécurisée des
données personnelles grâce à une amélioration du
contenu de la carte européenne d'assurance maladie
C. Anticiper dès maintenant le développement de la
télémédecine
D. Aller vers un texte unique ?
TRAVAUX DE LA COMMISSION
1) Réunion du mercredi 15 octobre 2008
2) Réunion du mardi 9 décembre 2008
PROPOSITION DE RESOLUTION
ANNEXE : Schéma récapitulatif des possibilités de prise
en charge des soins de santé